S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
94. L’expéditeur doit classifier la matière dangereuse conformément aux paragraphes 1 à 5 de l’article 2.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses avant de l’offrir en transport.
D. 1401-2000, a. 94; D. 909-2003, a. 2.